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| La loi du 19 décembre 1864 relative aux fondations en faveur de l’enseignement public ou au profit des boursiers, modifiée par la loi du 14 février 1986, a confié à neuf commissions, une par province, la mission exclusive d’accepter, de gérer et d’affecter à leur but les fondations de bourses d’études, c’est-à-dire les libéralités faites au profit des boursiers en vue de l’enseignement. Les commissions ont légalement un monopole pour l’exercice de cette mission. Elles sont des établissements publics soumis à la tutelle de diverses institutions.
La compétence des commissions est déterminée par la désignation faite dans l’acte de fondation et, à défaut, par le lieu où le testateur avait son domicile.
Les fondations de bourses d’études sont des établissements publics ayant un patrimoine propre constitué par des biens immobiliers ou mobiliers affectés à titre perpétuel à un but général, à savoir favoriser l’enseignement. Elles sont seules propriétaires de ces biens.
Les fondations sont constituées soit par donation soit par testament. Les revenus du capital faisant l’objet des libéralités sont destinés à l’allocation de bourses d’études.
Les fondateurs précisent les personnes appelées à bénéficier des bourses, les études pour lesquelles la ou les bourses sont destinées, éventuellement le nombre et le montant des bourses. Ils peuvent aussi désigner un ou plusieurs collateurs-parents, lesquels procèdent ou participent à la collation des bourses.
Les avantages liés à la constitution d’une fondation sont nombreux, entre autres : - la création d’une telle fondation donne au fondateur la certitude que l’objectif auquel il a entendu affecter ses biens sera réalisé et scrupuleusement respecté ;
- l’affectation d’un capital à perpétuelle demeure, dont seuls les revenus pourront être utilisés est une garantie de pérennité et de viabilité de la fondation ;
- le fondateur jouit d’une grande liberté d’affectation des revenus. Il lui est notamment possible de privilégier les membres d’une famille et de désigner des collateurs-parents ;
- la fondation offre de strictes garanties de gestion et d’administration par un organisme public soumis à une tutelle administrative ;
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